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DE LA VILLE DE PARIS.
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Marchans et Eschevins dc lad. Ville ont ordonné mandemens estre portez aux seize Quarteniers dc lad. Ville pour eulx trouver, led. jour, à deux heures précisement de relevée, en l'Hostel de lad. Ville pour oyr et entendre la lecture desd, lectres, et leur remonstrer qu'ilz eussent à les mectre en
execution, suyvant le voulloir du Roy; a laquelle heure sont comparuz lesd. Quarteniers, ausquelz a esté faict lecture desd, lectres, et leur a esté re­commandé les affaires du Roy, ct ont promis eu faire leur devoir.
DCCLXXIV. — Arrest de la. Court de Parlement
TOUCHANT LES VISITEURS DE LARS ET GRESSES ES HALLES DE PARIS.
8 février 1567. (H -784, fol. 385 r°.)
Extraict des registres de Parlement.
"Comme de certaine sentence donnée par le Prevost dc Paris, ou son Lieutenant, le samedi, tren­tiesme et penultime jour de Mars, l'an mil cinq cens soixante et cinq, avant Pasques, entre les jurez chercuiliers de ceste nostre ville dc Paris, deman­deurs, le substitud de nostre procureur general ou Chastelet de cested. Ville joinct avec eulx, d'une part, et Anthoine Gilbert et Pierre Flageaye, cour­tiers de lards et gresscs de cested. Ville, adjournez à comparoir en personnes,-deffendeurs, d'aultre part,par laquellelcd. Prevost, ou sond. Lieutenant, auroit condempné lesd. Gilbert et Flagaye, chascun d'eulx en quarante solz parisis d'amende envers nous et à tenir prison jusques à plain payement, et oultre les auroit condempnez es despens pour ce regard, et avant que faire droict sur la requeste desd, jurez chercutiers, ad ce qu'il leur feust permis visiter en la Halle sur les lars sans sallaire, auroit ordonné que l'enqueste par luy faicte sur la commodité ou incommodité dc lad. visitation seroit communiquée aud. substitud de nostre procureur general, pour luy en ordonner comme de raison, despens, dommages et interestz en ce regard reservez en diffinitive, eust esté de la part desd. Gilbert et Fagaye appellé à nostre Court de Parlement, en laquelle, parties oyes, et le procès par escript d'entre lesd. Anthoine Gilbert et Pierre Fagaye, appellans, d'une part, ct Jehan Carabin, Jehan Tellier, Marlin Jubin et Au­gustin Gindret, jurez chercuitiers de cested, nostre ville de Paris, intimez, d'autre, receu pour juger si bien ou mal auroit esté appellé, despens respective­ment demandez et l'amende pour nous, joinct les griefz hors le procès pretenduz, moyens de nullité et
production nouvelle desd, appellans qu'ilz pourroient bailler dedans le temps de l'ordonnance, ausquelz griefz et pretenduz moyens dc nullité lesd, intimez pourroient respondre et contre lad. production nou­velle bailler conlredilz aux despens desd, appellans, griefz et responces a iceulx, forclusion dc produire de nouvel par lesd, appellans, l'appoinctement au Conseil joinct aud. procès par escript entre les Pre­vost des Marchans ct Eschevins de cested, ville de Paris, appellans de l'octroy d'une commission décer­née par led. Prevost dc Paris, ou sond. Lieutenant, pour informer dela commodité ou incommodité des choses mentionnées par leur relief d'appel et de ce qui est ensuivy, d'une part, el lesd, jurez chercui­tiers, intimez, d'autre, conclusions dc nostre pro­cureur general auquel led. procès a esté commu­niqué par ordonnance de nostred. Court f1', et le tout veu et diligemment examiné; nostred. Court par son arrest a mys et mect les appellations respective­ment interjectées, tant par lesd. Gilbert ct Flagaye, courtiers dc lars et gresscs, quc par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins dc ceste ville de Paris, et ce dont a esté appellé au neant sans amende et despens des causes d'appel, et retenant la congnois­sance de la matiere, avant quc faire droict au prin­cipal tant sur lad. requeste desd, jurez chercuitiers que conclusions de nostred, procureur general, a nostred. Court ordonné et ordonne que, dedans six sepmaines prochainement venant, sera informé d'office par le rapporteur du procès sur la commo­dité ou incommodité de la visitation des, Halles de Paris, requise par lesd, jurez chercuitiers, pour ce faict et rapporté par devers nostred. Court, ou led. temps passé, estre ordonné ce que de raison. Et ce pendant, suyvant les arrestz precedens donnez
(1) Le procès en question fut communiqué au procureur général du Roi en vertu d'une ordonnance du 14 janvier 1667, insérée au registre du Conseil. (ArcWi'es nationales, Parlement de Paris, X1' 1620, fol. 363 r°.)